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17 Avr 2019

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

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LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

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De la glissade à la chute, en passant par les brûlures, les risques électriques ou les outils dangereux… les accidents du travail n’épargnent aucune entreprise ni aucun secteur d’activité et affectent plus particulièrement les Petites et Moyennes Entreprises (PME).

Comme le Zéro risque n’existe pas, l’entreprise est toujours démunie face à un accident du travail, aussi minime soit-il et s’interroge sur les conséquences possibles. Les récentes évolutions réglementaires en la matière, notamment l’entrée en vigueur de la loi 18-12 relative à la réparation des accidents de travail, impulsent une nouvelle manière de faire nécessitant ainsi un partage de pratiques et de procédures.

Tout de même, les conséquences sont lourdes pour l’entreprise puisqu’elle impactent à la fois l’organisation et la production et tout le monde reste unanime sur les bouleversements qu’ils génèrent dans l’entreprise et dans la vie privée des victimes.

Le développement d’une entreprise passe également par sa capacité à encourager la lutte contre les risques liés à ses activités. Les employeurs doivent opter de plus en plus pour l’information et la prévention des accidents du travail : une démarche nécessaire afin d’éradiquer sinon d’en réduire la gravité et la fréquence.

Si l’employeur veut tirer des enseignements de ces événements, il est indispensable que des enquêtes efficaces soient menées en vue d’en déterminer les causes immédiates, sous-adjacentes et profondes, et d’identifier les mesures de maîtrise des risques appropriées susceptibles d’être mises en œuvre pour réduire les risques afin d’éviter qu’ils se reproduisent.

1.Les Accidents de Travail : Principales Définitions

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Est considéré comme accident du travail tout accident dont est victime un employé par le fait ou à l’occasion de l’exécution de son travail, même si l’accident résulte d’un cas de force majeure. L’accident du travail doit réunir les critères suivants :

  • Il se produit dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié, c’est-à-dire que celui-ci est placé sous le contrôle et l’autorité de l’employeur. Ainsi, lorsqu’il survient dans les locaux de l’entreprise, les temps de pause sont pris en compte ;
  • Il est soudain, ce qui permet de le distinguer de la maladie professionnelle.
  • Il est circonstancié de façon certaine ;
  • Il entraîne une lésion corporelle ou psychologique.

Certes l’article 6 du Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail a tranché en ce qui concerne les accidents du trajet qui sont qualifiés d’accidents du travail, mais cette question mérite d’être posée parce qu’elle suscite beaucoup d’interrogations. Article 6 : « Est assimilé à l’accident du travail l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller ou de retour, entre :

  1.  Le lieu du travail et sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un caractère certain de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend d’une façon habituelle pour des motifs d’ordre familial ;
  2.  : Le lieu du travail et le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, qu’il s’agisse du petit-déjeuner, du déjeuner ou du dîner, même si ce repas est pris habituellement chez un parent ou un particulier.
  3.  : Le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas ou sa résidence.

« L’assimilation précédente ne vaut que dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ».

 Les  articles 309 à 313 du code du travail marocain s’attardent sur les fautes intentionnelles et inexcusables en cas d’accident du travail. Ces fautes sont associées à l’intention de provocation de l’accident du travail. Ainsi, il est précisé à l’article 309 « qu’aucune des prestations et indemnités prévues par le présent dahir ne peut être attribuée ni à la victime qui a intentionnellement provoqué l’accident, ni aux ayants droit de cette victime ».

En effet, selon l’article 310 : « si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun ». Enfin, s’il est prouvé que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, le tribunal a le droit de diminuer la rente prévue qui lui a été attribuée.

2. Les Accidents de travail : Cadre Réglementaire

Au Maroc, les accidents de travail étaient régis par le Dahir du 27 juin 1927 (complété par le dahir du 6 février 1963 et les lois 18-01 et 06-03) qui définit la responsabilité relative aux accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. De plus, la législation marocaine a adopté en 2002, le principe de l’assurance obligatoire sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Les accidents du travail sont soumis actuellement à la loi n°18-12 relative à la réparation des accidents du travail, promulguée par le dahir n°1-14-190 du 24 décembre 2014 et publiée au Bulletin Officiel n°6328 du 22 janvier 2015.

Cette loi a introduit, pour la première fois au Maroc, la procédure obligatoire de conciliation entre l’entreprise d’assurance et la victime, la révision de certaines indemnités et l’adaptation de la procédure civile. Elle définit également la procédure de déclaration, droits et obligations des parties prenantes.

Par exemple, en cas d’accident de travail  de l’employé, l’article 132 impose une conciliation obligatoire avec son assureur avant d’engager toute procédure judiciaire à son encontre.

Au niveau procédural, cette loi révise les conditions et modalités de la déclaration des accidents du travail.

L’article 14 oblige la victime d’un accident de travail ou ses ayants droit d’informer l’employeur ou ses représentants le jour de l’accident ou dans les 48 heures sauf cas de force majeure.

De son côté, l’employeur est tenu de saisir la compagnie d’assurance dans un délai maximum de 5 jours. Dans le cas où la victime ne disposerait pas de contrat de travail en règle ou de couverture d’assurance, l’article 18 dispose qu’elle devra recourir à la justice pour défendre ses intérêts.

3. Les Accidents de Travail : l’Assurance

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En effet, toute entreprise de quelque nature qu’elle soit et indépendamment du nombre d’employés qui y travaillent est dans l’obligation de contracter une assurance en cas d’accident du travail.  Tous les employeurs soumis aux dispositions du Dahir du 27 Juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale sont tenus souscrire à une assurance «accidents du travail». Il en est de même des collectivités locales et des établissements publics ne relevant pas de la fonction publique ou du régime de sécurité sociale.

L’assurance accident du travail est une assurance de responsabilité souscrite par l’employeur au profit de ses employés pour les couvrir contre les risques qu’ils encourent dans l’exercice de leur activité professionnelle.

C’est une assurance à vocation sociale. Son objectif est d’assurer à la victime un complément de revenu pour compenser la perte de salaire consécutive à l’incapacité physique au travail. Elle garantit aux ayants droit une source de revenu en cas de décès de l’employé. Cette assurance couvre aussi les accidents de trajet auxquels est exposé l’employé pendant le trajet d’aller ou de retour entre :

  • Le lieu du travail et sa résidence ;
  • Le lieu de travail et le lieu où il prend habituellement ses repas ;
  • Le lieu où l’employé prend habituellement ses repas et sa résidence.

Ce contrat couvre les conséquences de pertes pécuniaires de la responsabilité légale de l’employeur en cas d’accidents du travail pouvant atteindre ses préposés au cours de leur activité professionnelle y compris les risques du trajet. Pour cela, il existe deux types de contrats :

  • Le contrat à prime forfaitaire pour toute entreprise employant moins de 5 personnes : la liste nominative des travailleurs doit être obligatoirement fournie à la souscription du contrat et mise à jour régulièrement.
  • Le contrat à prime révisable (sur la base du secteur d’activité, masse salariale, bordereaux de la CNSS) pour toute entreprise employant plus de 5 personnes. Dans ce cas, le souscripteur s’engage à fournir à la compagnie d’assurances une copie certifiée conforme de l’envoi relatif à la déclaration du personnel et des salaires, conformément à la législation relative au régime de sécurité sociale.

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